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Chroniques Juridiques

Autorités des marchés financiers c.

Laboratoire Blockchain Inc.

Par Grâce Kengoum

 

Le minage de cryptomonnaies et la sollicitation d’un public investisseur sont considérés comme des activités de placements d’actions et de courtage en valeurs mobilières selon la Loi sur les valeurs mobilières. Cette Loi soumet les entreprises qui exercent ces activités à deux obligations, soit l’obtention d’un permis et l’émission d’un prospectus auprès de l’Autorité des marchés financiers. Lorsque ces deux conditions ne sont pas remplies, toute entreprise qui exerce ce type d’activités est considérée comme illégale au sens de la Loi, car elle expose le consommateur vulnérable à diverses menaces (fraude, risque de liquidité, perte de capitaux, etc.).


FAITS

Laboratoire Blockchain est une entreprise constituée le 29 mars 2018 au Québec et exerçant, selon les informations inscrites au Registre des entreprises du Québec, des activités de « services informatiques » et de « recherches et développement sur la réduction et l’efficience éco énergétique ». Dans la pratique, elle exerce plusieurs activités connexes notamment celles de courtier en valeurs mobilières, placements d’actions et de contrats d’investissements, et hébergement des serveurs de cryptomonnaies. Pour mener à bien ses activités, l’entreprise possède un site internet et une page Facebook par lesquels elle sollicite régulièrement de potentiels investisseurs.

Le 7 mars 2019, l’Autorité des marchés financiers (AMF) a déposé au Tribunal des marchés financiers une demande d’audience ex parte contre la société Laboratoire Blockchain Inc., Jonathan Forte, Benjamin Forte et Nicolas Barbach afin de bloquer les activités de l’entreprise, interdire les opérations sur valeurs à l’encontre des intimés, retirer les annonces diffusées sur internet par les intimés et fermer le compte Facebook de l’entreprise. L’AMF demande une audience ex parte selon l’article 115.1 Loi sur l’encadrement du secteur financier qui prévoit que le Tribunal peut prononcer une décision sans audition préalable en vue d’éviter qu’un préjudice irréparable ne soit causé. En l’espèce, il est urgent de bloquer les activités de l’entreprise, car celle-ci « étale à un public vulnérable des rendements mirobolants pour les inciter à effectuer des placements », tout en assurant aux investisseurs leur conformité avec le cadre légal prévu par l’AMF. Une telle situation étant « susceptible de causer un préjudice irréparable au public investisseur et à l’intégrité des marchés ».

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Les arguments de l’AMF ont été prouvés par le biais d’une opération d’infiltration où, se faisant passer pour un potentiel investisseur, elle a communiqué directement avec les intimés. Ainsi, l’AMF demande une interdiction d’opérations sur valeurs à l’encontre des intimés, car ceux-ci exercent des opérations de courtage et de placements sans avoir obtenu de permis et émis de prospectus selon l’article 265 Loi sur les valeurs mobilières. Elle demande également une ordonnance de blocage à l’encontre de l’entreprise afin d’éviter que « les sommes qui auraient été récoltées à la suite de ces activités illicites soient dilapidées par les intimés » et une ordonnance de retrait d’annonce sur internet et la fermeture de la page Facebook de l’entreprise afin de « protéger le public pendant que l’enquête se poursuit » et de « faire cesser les activités illicites de sollicitation des intimés par le biais des médias sociaux ».

Une audience ex parte étant une audience ayant lieu en présence de la partie demanderesse sans que la partie intimée n’en soit informée, les intimés ne disposent d’aucun moyen au vu de leur méconnaissance de l’audience en cours. Toutefois, selon l’article 115.1 Loi sur l’encadrement du secteur financier, ils disposent d’un délai de 15 jours pour déposer un avis de contestation au Tribunal.

QUESTIONS DE DROIT

Il était question pour le Tribunal administratif des marchés financiers de statuer sur la recevabilité de l’audience ex parte, à savoir si les arguments avancés par l’AMF justifiaient d’une situation d’urgence susceptible de causer un préjudice irréparable. Sur le fond, le Tribunal devait déterminer si le défaut d’émission de prospectus et d’obtention d’un permis pourrait entrainer la cessation des activités d’une entreprise de minage de cryptomonnaies qui sollicite un public investisseur?

DÉCISION DU TRIBUNAL

Afin de protéger l’intérêt public, le Tribunal accueille la demande d’audience ex parte de l’AMF, car les arguments avancés justifient une intervention immédiate sans audition préalable des intimés. Sur le fond, le Tribunal considère que le défaut d’émission de prospectus et d’obtention d’un permis constitue un manquement aux obligations de la Loi sur les valeurs mobilières et ordonne aux intimés de (1) ne pas se départir de fonds, titres ou autres biens qu’elle a en sa possession, (2) de retirer toute annonce et publicité en lien avec les activités de l’entreprise et de fermer la page Facebook de Laboratoire Blockchain, et de (3) ne pas effectuer toute opération de valeurs mobilières.

COMMENTAIRES

En l’espace de quelques mois, il s’agit de la deuxième décision du Tribunal administratif des marchés financiers qui statue sur la légalité des entreprises de minage de cryptomonnaies et de sollicitation du public investisseur . Bien que le Québec tente de s’imposer en chef de file dans le domaine de l’innovation, force est de souligner que les nouvelles entreprises technologiques porteuses d’innovation et d’opportunités peuvent également tenter de surfer sur des règles juridiques préexistantes, mettant en danger l’économie entière. Il est donc essentiel que toutes les entreprises qui sollicitent un public investisseur pour l’émission de cryptomonnaies s’inscrivent à l’AMF afin qu’elle puisse vérifier la viabilité de l’entreprise et protéger le public.

[1] Autorité des marchés financiers c. Laboratoire Blockchain inc., décision n°2019-004-009 du 12 mars 2019, en ligne : < https://lautorite.qc.ca/fileadmin/lautorite/grand_public/salle-de-presse/decisions/20190315-decisison-TMF-2019-004-001_laboratoire-blockchain.pdf > (consulté le 11 avril 2019).

[2] Autorité des marchés financiers c. Technologies Crypto et al, décision n°2018-023-001 du 4 février 2019, en ligne : < https://lautorite.qc.ca/fileadmin/lautorite/grand_public/salle-de-presse/decisions/20190207-TMF-2018023001technologiescrypto.pdf> (consulté le 11 avril 2019).